J.O. Numéro 35 du 11 Février 1998
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Texte paru au JORF/LD page 02160
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Arrêté du 22 janvier 1998 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications
NOR : ECOI9800022A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 modifié portant organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles pris par le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1997 fixant les conditions et les programmes du concours spécial ouvrant accès à certaines écoles d'ingénieurs pris par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu la délibération du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications en date du 24 novembre 1997,
Arrête :
FORMATIONS DISPENSEES
Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure des télécommunications assure une formation initiale qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou sur deux ans selon les conditions d'admission.
PREMIERE PARTIE
Admissions
TITRE Ier
ADMISSION DES ELEVES EN FORMATION INITIALE
A. - Ingénieurs-élèves
Art. 2. - Les ingénieurs-élèves ayant vocation à appartenir au corps interministériel des ingénieurs des télécommunications sont nommés conformément aux dispositions statutaires de ce corps.
Les ingénieurs-élèves ayant vocation à appartenir à d'autres corps de l'Etat sont admis à l'école sur demande de leur administration, par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils restent attachés à leur administration pendant la durée de leurs études.
B. - Elèves ingénieurs
Art. 3. - Les élèves ingénieurs sont admis :
1o En première année :
a) Par la voie du concours commun aux huit écoles suivantes :
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure des mines de Nancy.
Le programme et les conditions de déroulement de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le nombre de places offertes dans les différentes filières et catégories est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de l'école.
Les lauréats sont appelés à l'école en fonction de leur rang de classement et de leur choix d'écoles, selon la procédure définie par le règlement du concours. Leur admission est prononcée par le directeur de l'école.
Les candidats reçus en même temps à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications et ayant opté pour la première conservent pendant un an la possibilité d'être admis de plein droit à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dans le cas où ils ne peuvent rester élèves de l'Ecole polytechnique parce qu'ils ont été déclarés inaptes pour des raisons médicales ;
b) Par le concours spécial ouvrant accès à certaines écoles et formations d'ingénieurs aux élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles de mathématiques et technologie (MT).
Aucun candidat ne peut être admis par ce concours s'il est inscrit dans la même année au concours commun visé en a.
Le nombres de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé des télécommunications ;
c) Sur titres, pour les candidats étrangers titulaires de titres universitaires étrangers jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Le jury d'admission sur titres, dont la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles 8 et 9, peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.
Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur d'école.
Aucun candidat inscrit dans la même année aux concours visés en a ou b ne peut être admis sur titres en première année ;
2o En deuxième année :
Sur titres, pour les trois catégories suivantes de candidats :
a) Candidats français et étrangers diplômés de l'Ecole polytechnique et sortis de cette école depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année de dépôt de leur candidature ;
b) Candidats français titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents.
Les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature, cette limite d'âge étant reculée, le cas échéant, du temps passé au titre du service national ;
c) Candidats étrangers, sans limite d'âge, titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats français ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école.
Le jury d'admission sur titres peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau dans certaines disciplines des candidats visés en b et c.
Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.
Les nombres de places dans les catégories visées en a, b et c sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de l'école.
C. - Elèves ingénieurs fonctionnaires
ou agents militaires de l'Etat
Art. 4. - Des élèves ingénieurs français fonctionnaires ou agents militaires de l'Etat peuvent être admis directement en deuxième année par décision du directeur de l'école après avis du jury d'admission sur titres.
Peuvent être candidats dans cette catégorie les fonctionnaires présentés par leur administration et les agents militaires de l'Etat présentés par les armées, titulaires de diplômes ou titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école.
Le nombre de places offertes dans cette catégorie est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de l'école.
TITRE II
ELEVES STAGIAIRES
Art. 5. - Peuvent être admis comme élèves stagiaires en première ou en deuxième année, sur décision du directeur de l'école, éventuellement après un examen probatoire, des candidats à l'admission comme élèves ingénieurs ne remplissant pas les conditions exigées à l'article 3 mais dont la situation paraît particulièrement digne d'intérêt.
Si, à l'issue de sa première année d'études, un élève stagiaire obtient des résultats au moins égaux à ceux exigés pour le passage en année supérieure des élèves ingénieurs, le directeur de l'école, sur avis du jury d'admission sur titres, prononce son admission en qualité d'élève ingénieur.
TITRE III
AUDITEURS LIBRES
Art. 6. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale. Cette admission est subordonnée à la justification, par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances suffisantes pour suivre avec profit cet enseignement.
Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme d'ingénieur. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 7. - Sont considérés comme candidats étrangers tous les candidats qui ne disposent pas de la nationalité française au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature.
DEUXIEME PARTIE
Organisation relative aux admissions
Art. 8. - Le jury d'admission sur titres est composé :
- du directeur de l'école, président du jury ;
- de 5 représentants de la direction et des services d'enseignement de l'école désignés par le directeur de l'école ;
- du représentant des anciens élèves au comité de l'enseignement désigné par le président du conseil d'école ;
- des 6 représentants des enseignants-chercheurs élus au comité de l'enseignement.
En outre, le président peut inviter à assister aux séances du jury d'admission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence nécessaire.
Le jury d'admission sur titres siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
Art. 9. - Le jury d'admission sur titres est chargé de classer par ordre de mérite, après examen de leurs dossiers, les candidats à l'admission sur titres en première et en deuxième année et d'établir pour les diverses catégories les listes principales et supplémentaires d'admission.
Il donne un avis sur l'admission de candidats élèves fonctionnaires ou agents militaires de l'Etat.
L'admission est prononcée par le directeur de l'école.
Art. 10. - Les règlements des concours sur titres sont fixés par le directeur de l'école après avis du comité de l'enseignement.
Art. 11. - Le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des postes et télécommunications :
L'inspecteur général,
J.-P. Pistolet